La mobilisation contre la réforme dite du « choc des savoirs » n’a pas permis, à l’heure actuelle, d’obtenir son retrait, que nos organisations syndicales revendiquent toujours. Néanmoins, cette mobilisation a permis d’obtenir des « groupes de besoins » en remplacement des « groupes de niveaux » renvoyant ainsi aux équipes, dans les établissements, la définition « des besoins » et permettant ainsi via une action coordonnée des représentants des personnels et des représentants des parents d’élèves de mettre en échec le tri des élèves en utilisant les textes réglementaires du code de l’éducation.
Plusieurs stratégies sont possibles en fonction des rapports de forces au sein des établissements afin de mettre en échec les groupes de niveaux. Ces modalités d’action via le conseil d’administration, ne viennent pas en remplacement des autres formes de mobilisation et ne suffiront pas au retrait du « choc des savoirs » pour un « choc des moyens » dans les collèges mais permettent d’éviter de mettre en oeuvre les groupes de niveaux en s’appuyant sur l’arsenal réglementaire approprié.
1er cas : Le chef d’établissement propose et met au vote son TRMD, la majorité du CA vote contre et propose des amendements qui font correspondre les groupes de besoins aux groupes classe. Le CA se prononce majoritairement pur ce TRMD.
Arguments juridiques :
Il est possible de s’appuyer sur la hiérarchie des normes juridique qui veut que la constitution soit supérieure à une loi qui elle-même est supérieure à un décret du Président de la République qui est supérieur à un décret d’un Ministre qui est supérieur à un arrêté, etc. Or le code de l’éducation, Article R421-2 Modifié par Décret n°2016-1063 du 3 août 2016 - art. 2 indique que : « Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur : 2° L’emploi des dotations en heures d’enseignement »
Et le code de l’éducation, Article R421-20 Modifié par Décret n°2022-540 du 12 avril 2022 - art. 3 indique que :
« En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef
d’établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
Il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l’article R. 421-2 et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement »
Or le code de l’éducation qui indique que le CA de l’établissement décide de l’organisation de ses moyens en heures prime donc sur l’arrêté qui met en place les groupes de niveau puisque ce dernier est inférieur dans la hiérarchie des normes juridiques.A ce moment là le TRMD remonte au rectorat dont la cellule juridique se prononce. Si le rectorat retoque cette TRMD, un ou plusieurs élues au CA peuvent initier une procédure au TA pour laquelle les OS pourront apporter conseils et soutiens. Dans l’intervalle la direction propose un autre TRMD qui s’impose en attendant la décision du TA dont le délais peut être très important.
Intérêt: dans l’hypothèse où le rectorat décide de ne pas intervenir pour ne pas mettre le feu aux poudres on peut imaginer une organisation qui mets entièrement en échec la réforme. Règle les problèmes d’emploi du temps.
Inconvénient : si le rectorat retoque la direction peut imposer une TRMD en effet, L’article R421-9 du code de l’éducation indique que, « dans l’hypothèse où la proposition relative à l’emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d’administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu’une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d’administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d’établissement, en qualité de représentant de l’État arrête l’emploi des dotations en heures ».
2ème cas : Le chef d’établissement propose et met au vote son TRMD, la majorité du CA vote contre et propose un TRMD alternatif qui fait correspondre les groupes de besoins à des besoins pédagogiques identifiés par l’équipe enseignante grp hétérogène exemple d’argumentaire ;
Le Conseil d’administration décide qu’à partir de la rentrée 2024-2025, les groupes classes, les groupes en français et mathématiques, au sein du collège ..............................., devront respecter ces principes :
- la constitution des groupes en français et en mathématiques répond aux besoins identifiés par les professeur·es de ces disciplines, conformément à l’arrêté du 15 mars 2024.
- il faut obligatoirement une hétérogénéité de niveaux et de besoins des élèves dans chaque groupe et classe.
- quand cela est techniquement possible, les effectifs de classe dans l’établissement doivent comporter un nombre d’élèves proche.
- au vu des principes fixés ci-dessus régissant la composition des groupes, l’alternance groupes / classes de référence, facultative selon l’article 4 de l’arrêté du 15 mars, n’est pas pertinente dans l’établissement.
Le CA se prononce majoritairement pour ce TRMD.
Arguments juridiques :
Il est possible de s’appuyer sur la hiérarchie des normes juridique qui veut que la constitution soit supérieure à une loi qui elle-même est supérieure à un décret du Président de la République qui est supérieur à un décret d’un Ministre qui est supérieur à un arrêté, etc. Or le code de l’éducation, Article R421-2 Modifié par Décret n°2016-1063 du 3 août 2016 - art. 2 indique que : « Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur : 2° L’emploi des dotations en heures d’enseignement »
Et le code de l’éducation, Article R421-20 Modifié par Décret n°2022-540 du 12 avril 2022 - art. 3 indique que :
« En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, exerce notamment les attributions suivantes : Il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l’article R. 421-2 et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement »
Or le code de l’éducation qui indique que le CA de l’établissement décide de l’organisation de ses moyens en heures prime donc sur l’arrêté qui met en place les groupes de niveau puisque ce dernier est inférieur dans la hiérarchie des normes juridiques.A ce moment là le TRMD remonte au rectorat dont la cellule juridique se prononce. Si le rectorat retoque cette TRMD, un ou plusieurs élues au CA peuvent initier une procédure au TA pour laquelle les OS pourront apporter conseils et soutiens. Dans l’intervalle la direction propose un autre TRMD qui s’impose en attendant la décision du TA dont le délais peut être très important.
Intérêt: on voit mal comment le rectorat pourrait retoquer ce genre de TRMD. En effet notre principale victoire est justement d’avoir fait reculer le gouvernement sur la notion de « niveau » pour passer à celle de « besoins » ce qui permet aux équipes pédagogiques localement et en fonction des rapports de forces et de la solidarité avec les parents de mettre en échec une partie de cette réforme. Dans le meilleur des cas, pour les collèges qui ont eu la chance d’être doté d’heures en plis pour la mises en place de la dite réforme, cela permettra aux collègues de français et de maths d’avoir des groupes réduits.
Inconvénients on met tout de même ne place une réforme que nous rejetons. Ça ne règle pas les problèmes d’emploi du temps et les profs maths et français auront du mal à être PP.
3ème cas : la direction n’a pas prévu de CA pour faire voter son TRMD
– Si l’organisation des groupes de niveau n’est pas présentée en CA au mois de juin, un CA peut être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé par les requérant·es, à la demande de la moitié au moins de ses membres (article R421-25 du code de l’éducation). Il est donc important
d’informer les représentant·es des usager·es (parents et élèves). Écrire un courrier à la cheffe ou au chef d’établissement notifiant l’ordre du jour (annexe 1). La cheffe ou le chef d’établissement devra réunir obligatoirement ce CA en portant à l’ordre du jour la fixation des principes de la mise en œuvre de l’autonomie de l’établissement.
– Par ailleurs, si le CA n’a toujours pas été réuni pour répartir la DHG ou si la dotation a changé depuis février-mars, il faut se saisir du CA qui doit être réuni pour faire adopter les principes précédents. En cas de blocage, en parallèle, faire un demande de CA extraordinaire (voir supra). Là où cela est possible, on peut aussi présenter une contre-proposition à la répartition de la DHG. En effet, après 2 rejets de sa proposition, la ou le chef·fe d’établissement arrête seul l’emploi de la DHG d’où parfois l’intérêt de voter un TRMD alternatif (mais pas dans un vœu) , notamment si le volume de la DHG est identique à l’année précédente ce qui permet de reprendre le TRMD 23/24 sans les groupes de niveau (cf le tableur en ligne modélisant les horaires d’un collège fonctionnant à la rentrée 2023 – attention : le soutien/approfondissement n’existe plus et les classes de 6e fonctionnent avec 25 heures).
En effet, L’article R421-9 du code de l’éducation indique que, « dans l’hypothèse où la proposition relative à l’emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d’administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu’une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d’administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d’établissement, en qualité de représentant de l’État arrête l’emploi des dotations en heures ».
Il est donc essentiel de voter contre le TRMD avec les groupes et de proposer un TRMD alternatif, sans groupe
Il est possible de s’appuyer sur la hiérarchie des normes juridique qui veut que la constitution soit supérieure à une loi qui elle-même est supérieure à un décret du Président de la République qui est supérieur à un décret d’un Ministre qui est supérieur à un arrêté, etc.
Or le code de l’éducation, Article R421-2 Modifié par Décret n°2016-1063 du 3 août 2016 - art. 2 indique que : « Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative,
d’une autonomie qui porte sur : 2° L’emploi des dotations en heures d’enseignement »
Et le code de l’éducation, Article R421-20 Modifié par Décret n°2022-540 du 12 avril 2022 - art. 3 indique que :
« En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, exerce notamment les attributions suivantes : Il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l’article R. 421-2 et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement »
Or le code de l’éducation qui indique que le CA de l’établissement décide de l’organisation de ses moyens en heures prime donc sur l’arrêté qui met en place les groupes de niveau puisque ce dernier est inférieur dans la hiérarchie des normes juridiques.
Rappelons néanmoins que SUD éducation et la CGT s’opposent à l’autonomie des établissements, qui est la source de traitements différenciés et donc d’arbitraire.
Exemples d’actions collectives possibles pour être solidaire des collègues de Français et de Mathématiques
Refus d’être PP en 6ème et 5ème
Les collègues de Français et de Mathématiques ne pourront plus sérieusement être PP en 6ème et 5ème puisqu’iels n’auront plus tous les élèves.
Pour autant, les temps de concertation pour les PP de 6ème et de 5ème vont se multiplier pour faire le point concernant les changements de groupe et le vade-mecum est clair : les conseils de classe seront un lieu privilégié pour mettre en place les changements de groupes.
C’est ainsi une organisation chronophage, des conseils à rallonge qui s’annoncent et un rôle de PP de 6ème et de 5ème qui s’alourdit considérablement, sans compensation aucune. Il est donc possible de refuser d’être PP de 6ème et de 5ème, ne serait-ce qu’en soutien des collègues de
Français et de Mathématiques qui en sont empêché·es.
Refus des projets de classe en 6ème en 5ème
Sans avoir la classe entière, les collègues de Français et de Mathématiques ne pourront plus faire de projets interdisciplinaires avec les autres collègues de la classe. Cela leur est imposé et participe à la déstructuration de leur identité professionnelle.
Il est difficilement envisageable que les collègues continuent à monter des projets qu’ils et elles auraient monté avec leurs collègues de Français et de Mathématiques alors que ces dernier·ères en sont empêché·es.
Par soutien, il est envisageable de mettre fin aux projets interdisciplinaires en 6ème et 5ème.